R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
34. Lors de la terminaison d’un régime, un crédit de rente se détermine en tenant compte de l’augmentation visée au deuxième alinéa de l’article 43 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 34.